18.2. Les dispositions du présent titre s’appliquent à tout prélèvement d’eau dans le bassin du fleuve Saint-Laurent, y compris ceux qui sont effectués au moyen de l’un des ouvrages mentionnés à l’un des paragraphes 1 à 3 de l’article 31.74 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), sans égard aux volumes d’eau qui y sont prélevés.
Ne sont toutefois pas visés par les dispositions du présent titre, les prélèvements d’eau suivants:1° les prélèvements destinés à produire de l’énergie hydroélectrique à l’aide d’ouvrage ou d’installation à même le cours d’eau;
2° les prélèvements faits au moyen d’un ouvrage destiné à retenir l’eau, autre qu’un barrage, tel un étang ou un bassin n’ayant aucun lien hydraulique avec les eaux souterraines, sauf s’il est alimenté au moyen d’un système de drainage des eaux de surface.