16. Toute estimation de volumes d’eau prélevés doit reposer sur des mesures effectuées sur place, selon l’une des méthodes visées au troisième alinéa de l’article 12 ou selon une autre méthode généralement reconnue et dont le pourcentage de précision est au moins équivalent à celui des méthodes mentionnées à l’article 18.
D. 875-2009, a. 16; D. 685-2011, a. 13.