10. Tout préleveur doit tenir à jour un registre qui contient les renseignements suivants pour chaque site de prélèvement:1° la description du site de prélèvement;
2° la description, le cas échéant, de l’équipement de mesure;
3° la description, le cas échéant, de la méthode d’estimation utilisée;
4° les résultats exprimés en litres et les dates de la prise de mesure des volumes d’eau prélevés lorsqu’un équipement de mesure est utilisé;
5° les résultats, leurs unités et les dates de la prise de mesure dans les cas où la méthode d’estimation des volumes d’eau prélevés est utilisée;
6° le cas échéant, la description et les dates des défaillances, bris, anomalies ou autres défectuosités survenues à l’équipement de mesure;
7° le cas échéant, la date et la nature des réparations, ajustements et des autres modifications effectuées à l’équipement de mesure;
8° la date et le nom des personnes ayant effectué les contrôles d’exactitude et de bon fonctionnement ainsi que les activités d’entretien de l’équipement de mesure, lorsque applicable;
9° la description et la date de tout autre événement pouvant avoir une incidence sur l’exactitude des mesures.