124.Exception: Le délai prévu à l’article 123 ne s’applique pas aux dépotoirs situés à moins de 30 kilomètres par voie routière carrossable à l’année d’un lieu d’élimination conforme aux sections IV, V, VII, VIII ou XI ni aux dépotoirs qui ne sont pas conformes aux normes prévues à l’article 125. Dans tous ces cas, l’exploitant est tenu de fermer immédiatement le dépotoir en la manière prescrite à l’article 126, à moins qu’il ne choisisse de le transformer immédiatement en un lieu d’élimination conforme aux sections IV, IX ou X.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 124; D. 195-82, a. 16.