57. La garantie doit assurer:1° que l’exploitant entend procéder à l’incinération des déchets biomédicaux conformément à la Loi et à ses règlements;
2° que le ministre sera remboursé du coût des travaux qu’il exécute ou fait exécuter dans les cas mentionnés aux articles 113, 115 ou 115.1 de la Loi.