51. Les paragraphes 1 et 3 de l’article 46, les paragraphes 1 à 7, 9 à 11 et 13 à 15 de l’article 47 et l’article 50 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la demande d'autorisation délivrée en vertu du paragraphe 7 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi, pour l’établissement, la modification ou l’exploitation d’une installation de traitement de déchets biomédicaux par désinfection.
Dans le cas de traitement des déchets biomédicaux par désinfection dans un véhicule équipé à cette fin, les paragraphes 1 à 5, 7, 10 et 11 et les sous-paragraphes a à c du paragraphe 13 de l’article 47 et les paragraphes 3, 4 et 8 de l’article 48 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Outre les renseignements et documents exigés au présent article, la demande doit comprendre la description du mode d’exploitation de l’installation, du mode de fonctionnement des équipements, des méthodes prévues pour la détermination des équipements, des méthodes prévues pour la détermination de conditions optimales d’opération de ces équipements et la vérification de l’efficacité de traitement, ainsi que de la manière de disposer des déchets biomédicaux, des autres matières résiduelles et des rejets liquides qui proviendront de cette exploitation.
D. 583-92, a. 51; D. 492-2000, a. 4; D. 441-2008, a. 8; N.I. 2019-12-01.