8.8.6. Conformément à l’article 53.31.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), pour les années 2024 et suivantes, la compensation due à une municipalité qui est en défaut de transmettre à la Société québécoise de récupération et de recyclage une déclaration respectant les prescriptions de l’article 6.2 dans le délai qui y est fixé est réduite de 10% à titre de pénalité, sauf si la Société estime que ce défaut résulte de circonstances exceptionnelles et hors du contrôle de la municipalité. Si une municipalité fait défaut de produire sa déclaration au 1er septembre de l’une de ces années, la compensation qui lui est due est la même que celle qui lui était due pour l’année précédente, réduite de 20% à titre de pénalité. La pénalité de 20% n’est toutefois pas applicable si la Société estime que ce défaut résulte de circonstances exceptionnelles et hors du contrôle de la municipalité.
Malgré les premier et deuxième alinéas, aucune compensation n’est due à la municipalité qui, le 31 décembre 2025 pour la compensation due pour l’année 2025 ou le 31 décembre de chaque année subséquente pour la compensation due pour chacune de ces années, n’a pas transmis sa déclaration à la Société, sauf si cette dernière estime que ce défaut résulte de circonstances exceptionnelles et hors du contrôle de la municipalité.
770-2022D. 770-2022, a. 171; 1368-2023D. 1368-2023, a. 101.