8.8.5. Lorsque des municipalités se regroupent pour la fourniture des services de collecte, de transport, de tri ou de conditionnement des matières ou catégories de matières soumises à compensation, le taux de compensation de ce nouveau regroupement pour l’année 2023, visé au deuxième alinéa de l’article 8.8.2, est celui le plus élevé parmi les taux de compensation pour l’année 2023 des municipalités s’étant regroupées.
770-2022D. 770-2022, a. 171.