8.8.3.1. Malgré l’article 8.8.3, lorsque le taux de compensation d’une municipalité pour l’année 2023 visé au deuxième alinéa de l’article 8.8.2, est de zéro, le taux utilisé pour chacune des années suivantes correspond à la moyenne des taux des municipalités faisant partie du même groupe que celui auquel cette municipalité appartient en vertu de l’article 8 pour chacune de ces années.
1368-2023D. 1368-2023, a. 81.