8.6. Toute municipalité est tenue de transmettre à la Société québécoise de récupération et de recyclage, au plus tard le 30 juin de chaque année, une déclaration indiquant, pour l’année qui précède celle pour laquelle la compensation est due, la quantité de matières soumises à compensation qui a été récupérée et valorisée sur son territoire ainsi que les coûts nets des services qu’elle a fournis pour la collecte, le transport, le tri et le conditionnement de ces matières déterminés en application de l’article 7.
Pour la compensation due pour l’année 2019, la quantité de matières soumises à compensation se calcule en soustrayant une quantité équivalant à 6,6% de la quantité totale des matières récupérées, durant l’année qui précède, à l’occasion de la collecte, du transport, du tri et du conditionnement des matières soumises au régime de compensation. Pour la compensation due pour l’année 2020 et les années subséquentes, la quantité de matières à soustraire équivaut à 6,45% de la quantité totale des matières récupérées.
La déclaration doit être signée par le vérificateur externe de la municipalité, lequel doit indiquer si, à son avis, elle présente fidèlement les renseignements qui y sont inclus.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; D. 1302-2013, a. 4; D. 1138-2015, a. 3; 646-2020D. 646-2020, a. 81.