8.13. La Société québécoise de récupération et de recyclage doit distribuer aux municipalités le montant de la compensation qui leur est due pour les années 2022 et 2023 au plus tard 30 jours après avoir reçu de l’organisme agréé, relativement à une matière ou catégorie de matières soumise à compensation, le dernier versement complétant la totalité du montant dû pour l’année concernée.
Le montant de la compensation due aux municipalités pour les années 2024 et suivantes doit leur être distribué au plus tard 30 jours après avoir reçu de l’organisme agréé un versement en vertu de l’article 8.10.
Le cas échéant, la Société distribue aux municipalités les intérêts et pénalités perçus.
Malgré les premier et deuxième alinéas, la Société n’est pas tenue de distribuer le montant de la compensation due à une municipalité tant que cette dernière n’a pas transmis sa déclaration prévue à l’article 6.2 pour l’année visée.
L.Q. 2011, c. 14, a. 18; 770-2022D. 770-2022, a. 2311.