8.12.1. La compensation annuelle peut être payée par le biais d’une contribution en biens ou en services, dans la mesure prévue à l’article 8.12, pourvu que l’organisme agréé ait proposé à la Société québécoise de récupération et de recyclage, conformément aux dispositions des articles 53.31.14 et 53.31.15 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), le tarif établissant les contributions exigibles ainsi que les modalités d’application d’un tel paiement.
Le tarif proposé doit notamment prévoir la répartition de la diffusion, à l’échelle nationale, régionale et locale, des messages d’information, de sensibilisation ou d’éducation en matière d’environnement prescrits par le deuxième alinéa de l’article 53.31.12.1 de cette Loi et prescrire les sanctions et autres pénalités applicables en cas de son non-respect.