6.4.1. Malgré l’article 6.4, pour l’année 2025 et pour toute année subséquente, toute correction apportée à une déclaration transmise par une municipalité avant le 1er septembre de l’année pour laquelle la compensation lui est due doit parvenir à la Société québécoise de récupération et de recyclage au plus tard le 31 décembre de cette même année.
Les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 6.2 s’appliquent à la déclaration corrigée.
Les ajustements découlant d’une correction apportée à une déclaration visée au premier alinéa sont faits sur les montants de la compensation due à cette municipalité pour l’année au cours de laquelle la déclaration est transmise, conformément aux modalités prévues au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 8.10.
1368-2023D. 1368-2023, a. 61.