5. Sont exemptées du paiement d’une contribution à l’égard des contenants ou emballages suivants, pour lesquels elles assument déjà des obligations en vue d’en assurer la récupération ou la valorisation:1° les personnes déjà tenues, en vertu d’un règlement édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), de prendre ou de contribuer financièrement à des mesures de récupération et de valorisation de certains contenants ou emballages;
2° les personnes déjà tenues, en vertu d’un système de consignation reconnu en vertu d’une loi au Québec, de prendre ou de contribuer financièrement à des mesures de récupération et de valorisation des contenants ou des emballages visés par ce système, tel les contenants à remplissage unique utilisés pour la bière et les boissons gazeuses;
3° les personnes qui peuvent établir leur contribution directe à un autre système de récupération et de valorisation des contenants ou des emballages visés par ce système qui fonctionne sur une base stable et régulière au Québec, tel le régime de récupération existant le 24 novembre 2004 pour les bouteilles à remplissage multiple utilisées pour la bière.