3. La personne propriétaire d’une marque, d’un nom ou d’un signe distinctif est la seule qui peut être assujettie, en vertu d’un tarif établi conformément à l’article 53.31.14 de la Loi, au versement d’une contribution:1° pour les contenants et emballages servant à la commercialisation ou à la mise en marché au Québec d’un produit ou d’un service sous cette marque, ce nom ou ce signe distinctif;
2° pour les contenants et emballages identifiés par cette marque, ce nom ou ce signe distinctif.
Toutefois, si le propriétaire n’a ni domicile ni établissement au Québec, le versement des contributions peut alors être exigé du premier fournisseur au Québec, autre que le fabricant, de ces produits, ou de ces contenants et emballages, qu’il en soit ou non l’importateur.
Pour l’application du présent article, on entend par:
— «marque», une marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres. Une marque ne comprend cependant pas une marque de certification au sens de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, c. T-13);
— «signe distinctif», le façonnement de contenants ou d’emballages dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres;
— «nom», le nom sous lequel une entreprise est exercée, qu’il s’agisse ou non d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un particulier.