1. Le présent règlement détermine certains paramètres du régime de compensation prévu à la sous-section 4.1 de la section VII du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), lequel, en conjonction avec les autres mesures législatives prévues pour assurer la gestion des matières résiduelles, vise à prévenir et réduire leur incidence sur l’environnement.
Plus particulièrement, le présent règlement désigne les matières ou catégories de matières en regard desquelles s’applique ce régime de compensation et fixe la méthode de calcul ainsi que les critères de performance et d’efficacité servant à la détermination de la compensation annuelle.
Il précise également le cadre minimal applicable au tarif des contributions établi en vertu de l’article 53.31.14 de la Loi, en instaurant, notamment, certaines exemptions dont bénéficieront certaines personnes en regard de certaines matières ou, à l’inverse, en ciblant les personnes qui pourront seules être tenues de verser des contributions en regard de certaines matières.
Les dispositions du présent règlement ont également pour objet de fixer l’indemnité payable à la Société québécoise de récupération et de recyclage par les personnes visées par le régime de compensation et de déterminer certaines modalités relatives au paiement de celle-ci.
D. 1049-2004, a. 1; L.Q. 2011, c. 14, a. 14.