9. Toute personne qui remplace, dans un bâtiment résidentiel, une chaudière, un générateur d’air chaud ou un chauffe-eau fonctionnant en tout ou en partie au mazout par un appareil fonctionnant au moyen d’une forme d’énergie différente doit, dans les 30 jours ouvrables suivant ce remplacement et par voie électronique, transmettre au ministre une déclaration contenant les renseignements suivants:1° son nom, son adresse et son numéro de téléphone;
2° le cas échéant, le numéro de la licence qui lui a été délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1); 3° à l’égard de chaque appareil installé pour remplacer un autre appareil fonctionnant en tout ou en partie au mazout:a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire du bâtiment où il se trouve;
b) l’adresse du bâtiment où il se trouve;
c) la date de son installation;
d) son type et la forme d’énergie au moyen de laquelle cet appareil fonctionne;
4° une description de la procédure suivie lors de l’enlèvement du réservoir qui alimentait en combustible l’appareil remplacé, le cas échéant.