8. Toute personne qui installe, dans un bâtiment résidentiel, une chaudière, un générateur d’air chaud ou un chauffe-eau fonctionnant en tout ou en partie au mazout, ou une chaudière, un générateur d’air chaud ou un chauffe-eau fonctionnant en tout ou en partie au moyen d’un combustible fossile pour remplacer un appareil fonctionnant en tout ou en partie au mazout, doit, dans les 30 jours ouvrables suivant cette installation et par voie électronique, transmettre au ministre une déclaration contenant les renseignements suivants:1° son nom, son adresse et son numéro de téléphone;
2° le cas échéant, le numéro de la licence qui lui a été délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1); 3° à l’égard de chaque appareil installé:a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du propriétaire du bâtiment où il se trouve;
b) l’adresse du bâtiment où il se trouve;
c) la date de son installation;
d) son type, sa marque et son modèle;
e) sa date de fabrication ou son numéro de série;
4° une description de la procédure suivie lors de l’enlèvement du réservoir qui alimentait en combustible l’appareil remplacé, le cas échéant.