4.Les dispositions de la présente section s’appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à tout bâtiment résidentiel raccordé soit à un réseau municipal ou privé d’électricité régi par la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre S-41), au réseau de la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville régie par la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (L.Q. 1986, c. 21) ou au réseau de distribution d’électricité d’Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité, à l’exception des bâtiments résidentiels raccordés à un réseau autonome de distribution d’électricité de cette dernière.
4.Les dispositions de la présente section s’appliquent, dans la mesure qui y est prévue, à tout bâtiment résidentiel raccordé soit à un réseau municipal ou privé d’électricité régi par la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre S-41), au réseau de la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville régie par la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (L.Q. 1986, c. 21) ou au réseau de distribution d’électricité d’Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité, à l’exception des bâtiments résidentiels raccordés à un réseau autonome de distribution d’électricité de cette dernière.