7. Les interventions réalisées dans des milieux humides et hydriques ne doivent pas avoir pour effet de nuire au libre écoulement des eaux.
Elles peuvent toutefois occasionner certaines restrictions permanentes à un tel écoulement lorsqu’elles concernent un pont, un ponceau, un seuil, un déflecteur ou un ouvrage de stabilisation.
871-2020D. 871-2020, a. 7; 1596-2021D. 1596-2021, a. 261.