56. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 7, à l’article 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18.1, 20, 31, 32, 33, 33.5 ou 33.7, au premier alinéa de l’article 36, à l’article 38.3, au premier alinéa de l’article 43, à l’article 44 ou au premier alinéa de l’article 45.
871-2020D. 871-2020, a. 56; 1596-2021D. 1596-2021, a. 561; 1461-2022D. 1461-2022, a. 171.