38.9. Sont interdits lorsqu’ils sont réalisés dans une zone inondable de grand courant:1° l’implantation d’une voie publique, sauf si celle-ci sert à traverser un lac ou un cours d’eau;
2° les travaux réalisés pour l’implantation, la modification ou l’extension d’une conduite d’un système d’aqueduc, d’un système d’égout ou d’un système de gestion des eaux pluviales et tous les travaux relatifs à l’implantation d’une infrastructure linéaire d’utilité publique, sauf dans les cas suivants:a) lorsque le système vise à desservir une infrastructure ou un bâtiment:i. construit dans une zone inondable de grand courant avant le 23 juin 2021;
ii. dont la construction n’est pas interdite en zone inondable de grand courant;
b) lorsque le système vise à desservir une infrastructure, un bâtiment ou un secteur situé à l’extérieur de la zone de grand courant;
c) lorsque les travaux sont relatifs à une voie publique;
3° l’implantation de tout bâtiment résidentiel et des accès requis, à l’exception:a) d’un accès à un bâtiment principal existant;
b) d’un bâtiment ou d’un ouvrage accessoire;
4° la reconstruction d’un bâtiment résidentiel principal, sauf:a) lorsqu’il a subi des dommages en raison d’une inondation, à la condition que la valeur de ces dommages représente moins de la moitié du coût neuf du bâtiment, excluant ses bâtiments et ouvrages accessoires ainsi que les améliorations d’emplacement, établi conformément à la partie 3E du Manuel d’évaluation foncière du Québec et rajusté au 1er juillet de l’année qui précède celle lors de laquelle ce bâtiment a été affecté par une inondation;
b) lorsqu’il a subi des dommages en raison d’un sinistre autre qu’une inondation, à la condition que le bâtiment ait les mêmes dimensions et qu’il soit au même emplacement que le bâtiment original, sauf dans les cas où il est déplacé conformément à l’article 38.5;
5° l’agrandissement de tout bâtiment résidentiel principal, incluant au-dessus et au-dessous du sol, à l’exception des travaux qui visent le déplacement de pièces employées par une personne pour y vivre ou d’installation essentielles au bâtiment.
Ne sont pas visés par le premier alinéa les bâtiments ou ouvrages accessoires érigés de façon temporaire ou saisonnière.
Pour l’application du paragraphe 5 du premier alinéa, l’agrandissement d’un bâtiment résidentiel principal qui vise le déplacement de pièces employées par une personne pour y vivre ou d’installations essentielles au bâtiment doit, en plus des autres conditions applicables prévues dans le présent chapitre, être réalisé au moins 30 cm au-dessus de la cote de crue de récurrence de 100 ans et ne doit pas entraîner d’empiètement supplémentaire dans la zone inondable.
1596-2021D. 1596-2021, a. 491; N.I. 2022-03-01; 984-2023D. 984-2023, a. 411.