38.8. Malgré toute disposition contraire du présent chapitre, lorsque des travaux relatifs à un immeuble patrimonial cité ou classé, incluant son aire de protection lorsqu’il y a lieu, à un immeuble situé dans un site patrimonial cité, classé ou déclaré conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) ou à un immeuble qui se trouve à l’inventaire prévu à l’article 120 de cette loi ont été autorisés par le ministre de la Culture et des Communications ou par la municipalité compétente, selon le cas applicable en vertu de cette loi, la reconstruction est permise à la suite d’une inondation. Sont aussi permis le déplacement ainsi que les travaux de modification substantielle dont l’empiètement dans la zone inondable n’excède pas 30 m2, s’ils ont été autorisés par le ministre de la Culture et des Communications ou la municipalité compétente, selon le cas applicable. Les mesures d’immunisation de la présente section sont applicables aux travaux visés au premier alinéa, à moins que le propriétaire n’ait un avis, signé par un professionnel, démontrant que les mesures qui y sont prévues portent atteinte à l’intérêt patrimonial de l’immeuble et que les mesures qui sont proposées offrent une protection des personnes et des biens équivalente.
1596-2021D. 1596-2021, a. 491.