38.4. Sont interdits lorsqu’ils sont réalisés dans la zone inondable:1° les travaux relatifs à un ouvrage de protection contre les inondations, sauf dans les cas suivants:a) les travaux visent l’entretien d’un ouvrage de protection contre les inondations existant;
b) la construction d’un ouvrage de protection contre les inondations est réalisée par un ministère, une municipalité ou un organisme public, aux conditions suivantes:i. il n’y a pas d’autres moyens d’assurer une protection adéquate des personnes et des biens;
ii. elle est justifiée par l’intérêt public, notamment en raison du nombre de personnes, d’infrastructures, de bâtiments ou d’ouvrages protégés;
iii. dans le cas de l’implantation d’un ouvrage de protection contre les inondations, l’ouvrage doit viser la protection d’un territoire dont au moins 75% des lots sont déjà occupés par un bâtiment ou un ouvrage;
2° lorsqu’ils concernent un établissement public ou un établissement de sécurité publique:a) la construction d’un bâtiment principal;
b) les travaux visant à changer l’utilisation d’un bâtiment pour y accueillir un établissement de sécurité publique ou un établissement public;
3° les travaux relatifs à la construction d’un stationnement souterrain.
Les sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le périmètre d’urbanisation d’une municipalité est entièrement situé en zone inondable.
Pour l’application du premier alinéa, le terme «construction» n’inclut pas le démantèlement.
1596-2021D. 1596-2021, a. 491.