37.1. Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 38.5, du paragraphe 1 de l’article 38.6, du troisième alinéa de l’article 38.9 et du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 38.11, dans le cas où la cote de crue de récurrence de 100 ans n’a pas été établie, cette dernière est remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la zone inondable.
1596-2021D. 1596-2021, a. 451.