33.6. L’utilisation de véhicules ou de machineries dans le littoral nécessaire pour la réalisation de travaux de construction ou d’entretien est permise uniquement si le littoral est exondé ou asséché, sauf pour la réalisation des activités suivantes:1° les travaux de forage;
2° la construction d’un ouvrage temporaire;
3° la réalisation de relevés techniques préalables;
4° le prélèvement d’échantillons;
5° la prise de mesures.