30. Tout ouvrage utilisé pour l’assèchement ou le rétrécissement d’un cours d’eau doit être démantelé en débutant par le retrait des matériaux situés à l’intérieur de la portion asséchée et en progressant de la portion aval de l’ouvrage vers son amont.
871-2020D. 871-2020, a. 30.