25. Les travaux d’entretien d’un cours d’eau visés à l’article 335 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) doivent satisfaire aux conditions suivantes:1° ils sont réalisés dans le tiers inférieur de la hauteur du talus;
2° ils ne sont pas réalisés pendant une période de crue du cours d’eau;
3° ils ne visent que le retrait de sédiments accumulés ou, lorsque les plans d’origine du cours d’eau sont disponibles, les travaux ne permettent pas de creuser le cours d’eau au-delà de la profondeur prévue dans les plans d’origine du cours d’eau.
Au surplus, lors de la réalisation des travaux visés par le premier alinéa, les sédiments enlevés doivent satisfaire aux conditions suivantes:1° ils doivent être disposés et régalés hors du littoral ou d’un milieu humide situé dans une rive;
2° pour les travaux de curage visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 335 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement, ils doivent être disposés à plus de 3 m de la ligne des hautes eaux pour les travaux réalisés sur une parcelle en culture et à l’extérieur de la rive dans les autres cas;
3° pour les travaux de curage visés aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 335 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement, ils doivent être disposés à plus de 3 m du haut du talus;
4° ils ne doivent pas modifier la topographie du site lorsqu’ils sont disposés et régalés dans une plaine inondable, incluant la rive, le cas échéant.