21. La construction d’un ouvrage permanent dans un cours d’eau ne doit pas causer un élargissement de celui-ci au-delà de la ligne des hautes eaux, sauf si elle vise la restauration de la largeur naturelle du cours d’eau. Il en est de même pour l’installation d’un équipement permanent.
Un cours d’eau ne peut être rétrécit, de façon permanente, de plus de 20% de sa largeur ou, le cas échéant, d’une largeur supérieure à celle qu’un ouvrage ou un équipement présent dans le cours d’eau engendre comme rétrécissement, si celui correspond déjà à plus de 20% de la largeur du cours d’eau.
871-2020D. 871-2020, a. 21.