16. Lorsqu’une remise en état du sol est exigée en vertu du présent règlement, elle doit satisfaire aux conditions suivantes:1° hors du littoral, elle est réalisée avec les matériaux excavés ou, lorsque cela est impossible, avec des matériaux de remplacement de même nature;
2° dans le littoral, elle est réalisée avec le substrat d’origine stabilisé, sauf s’il est composé de particules de moins de 5 mm;
3° la partie organique du sol est remise sur le dessus de son profil;
4° les débris et autres matières résiduelles sont retirés, sauf s’il s’agit de résidus ligneux présents à l’extérieur du littoral et produits par toute activité autre que celle visée à l’article 335 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1); 5° les conditions de drainage d’origine sont rétablies ou des conditions de drainage équivalentes sont mises en place;
6° elle est réalisée en respectant le plus possible la topographie originale des lieux.