Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
ANNEXE I
(a. 4)
DÉTERMINATION DE LA LIMITE DU LITTORAL
La limite du littoral est déterminée, selon le cas, par l’une des méthodes suivantes:
1° dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la limite du littoral se situe à la cote maximale d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour la partie du plan d’eau située en amont de l’ouvrage, à l’intérieur de sa zone d’influence;
2° dans le cas où il y a un mur de soutènement situé ailleurs que dans l’un des territoires visés au paragraphe 3, la limite du littoral se situe au sommet de cet ouvrage;
3° pour les côtes et les îles du golfe du Saint-Laurent, de la baie des Chaleurs et de la portion du fleuve Saint-Laurent en aval des territoires des municipalités de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente, Saint-Vallier et Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, par la méthode éco-géomorphologique, laquelle répond au régime local de vagues, de marées et de niveaux d’eau;
4° dans les autres cas que ceux mentionnés aux paragraphes 1 à 3, par la méthode botanique experte ou biophysique lesquelles s’appuient sur les espèces végétales ou les marques physiques qui sont présentes;
5° dans le cas où aucune des méthodes précédentes n’est applicable, à la limite des inondations associées à une crue de récurrence de 2 ans.
Le premier alinéa n’a pas pour effet de modifier la délimitation du littoral du fleuve Saint-Laurent situé sur le territoire de la municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré applicable en vertu de la Loi portant délimitation de la ligne des hautes eaux du fleuve Saint-Laurent sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré (L.Q. 1999, c. 84).
D. 1596-2021, a. 59.