24. En l’absence d’un passage à gué ou d’un ouvrage pour franchir un cours d’eau, un véhicule ou une machinerie peut circuler dans le littoral d’un cours d’eau pour un seul passage aller-retour, dans la mesure où le passage choisi minimise les impacts sur le cours d’eau.
Un véhicule ou une machinerie peut être utilisé dans le littoral s’il est requis pour construire un ouvrage temporaire, pour effectuer des relevés techniques préalables, pour prélever des échantillons ou pour prendre des mesures.
871-2020D. 871-2020, a. 24.