30. Il est interdit d’appliquer un pesticide à des fins agricoles:1° à moins de 3 m d’un cours ou plan d’eau ou d’un fossé lorsque l’aire totale d’écoulement (largeur moyenne multipliée par la hauteur moyenne) de la partie du cours d’eau ou du fossé est supérieure à 2 m2; la distance relative à un fossé se mesure à partir du haut du talus de celui-ci;
2° à moins de 1 m d’un cours d’eau, y compris un cours d’eau à débit intermittent, ou d’un fossé dont l’aire totale d’écoulement de la partie du cours d’eau ou du fossé est de 2 m2 ou moins; la distance relative à un cours d’eau se mesure à partir de la ligne naturelle des hautes eaux de celui-ci telle que définie dans la Politique visée au deuxième alinéa de l’article 1 et la distance relative au fossé se mesure à partir du haut du talus de celui-ci.