29. L’application d’un pesticide à des fins autres qu’agricoles est interdite dans le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau ou dans un milieu humide ainsi qu’à l’intérieur d’une bande de 3 m de ceux-ci.
Cette interdiction ne s’applique pas lors de l’application d’un pesticide par aéronef ou lors de l’application d’un pesticide:1° sur le ballast d’une voie ferrée si celle-ci s’effectue à l’aide d’un pare-vent;
2° sur les digues et les barrages ainsi qu’au pourtour des centrales;
3° sur ou dans les poteaux de bois utilisés pour la distribution ou le transport de l’énergie électrique ou de télécommunications;
3.1° dans une tourbière boisée ou un marécage hors du littoral et de la rive, situé au nord du fleuve Saint-Laurent, à l’intérieur des domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau à papier ou de la pessière à mousses, lors de l’application de phytocides pour l’entretien d’un corridor de transport d’énergie;
4° dans un milieu aquatique et destiné à y être appliqué;
5° par injection dans un arbre ou un arbuste pour contrôler ou détruire les insectes qui lui sont nuisibles ou le protéger des maladies parasitaires.
Il est interdit d’appliquer un pesticide dans l’eau, sur l’eau ou sur un organisme qui est situé dans l’eau lors des applications décrites aux paragraphes 1 à 3.1 et 5 du deuxième alinéa.
D. 331-2003, a. 29; 871-2020D. 871-2020, a. 114; 1596-2021D. 1596-2021, a. 1001; 990-2023D. 990-2023, a. 1311a.