87.6. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 10 000 $ à 1 000 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‑25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 3 ans, ou des deux à la fois et, dans les autres cas, d’une amende de 30 000 $ à 6 000 000 $, quiconque:1° fait défaut de prendre les mesures pour mettre fin à une fuite ou un déversement de pesticides ou de procéder au nettoyage du lieu souillé conformément au deuxième alinéa de l’article 20 ou au troisième alinéa de l’article 38;
2° applique un pesticide en contravention avec l’article 29, 30, 40, 45, 50, 52, 59, 60, 76, 80 ou 86;
3° fait défaut, préalablement à l’application d’un pesticide, de s’assurer que les animaux d’élevage ou de compagnie aient évacué le lieu traité conformément au premier alinéa de l’article 46;
4° fait défaut, préalablement à l’application d’un pesticide, de prendre toutes les mesures pour éviter de contaminer une surface ou un objet qui ne doit pas être traité ou de s’assurer qu’aucun animal de compagnie ne soit exposé à ce pesticide en contravention avec le premier alinéa de l’article 70.