87.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque fait défaut:1° d’inscrire sur une affiche un avertissement, un pictogramme, un renseignement ou une mention conformément au premier alinéa de l’article 21, à l’article 44, à l’article 47, au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 57, à l’article 72, au deuxième, au troisième ou quatrième alinéa de l’article 74 ou à l’article 74.6 ou de respecter toute autre condition prévue à cet article pour cette affiche;
2° de tenir à jour un registre prévu par le présent règlement, de consigner un document ou une information dans un tel registre ou de signer ou de faire signer une inscription dans ce registre;
3° de transmettre un avis conformément à l’article 29.1, 30.1, 32.1, 64, 74.5 ou 83;
4° de transmettre dans le cadre d’un avis les renseignements prévus à l’article 30.2 ou 74.7 ou de transmettre les documents qui doivent l’accompagner en vertu de cet article;
5° de produire un rapport conformément aux premier et deuxième alinéas de l’article 30.3 ou de transmettre un rapport dont le contenu est conforme à l’article 85 dans le délai prévu à cet article;
6° d’inscrire sur une mangeoire des renseignements conformément au deuxième alinéa de l’article 53;
7° de faire publier dans un journal distribué sur le territoire où les travaux seront réalisés ou de faire diffuser par un poste de télévision ou de radio qui diffuse sur ce territoire un message relatif à la réalisation de travaux conformément à l’article 58, au premier alinéa de l’article 63 ou à l’article 82 ou conformément aux normes prévues pour ce message au deuxième ou troisième alinéa de l’article 63.