86.9. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:1° enfouit un réservoir de pesticides en contravention avec l’article 8;
2° entrepose un pesticide en contravention avec l’article 15, 16 ou 17;
3° vend ou offre en vente un pesticide en contravention avec l’article 25 ou 26;
4° utilise un pesticide contenant l’un des ingrédients actifs prévus à l’article 28;
5° applique un pesticide en contravention avec l’article 29.1, 30.1, 31, 32, 32.1, 42, 51, 55, 61, 68 ou 74.1;
6° fait défaut de respecter une condition prévue par le présent règlement pour l’application d’un pesticide prévue à l’article 33, à l’article 48.3, au premier alinéa de l’article 74.3 ou au premier ou troisième alinéa de l’article 74.4;
7° prépare ou applique un pesticide en contravention avec l’article 35, 36 ou 37;
8° fait défaut d’accompagner sa justification agronomique d’une prescription agronomique conforme à l’article 74.2;
9° fait défaut d’obtenir une prescription agronomique ou une justification agronomique conforme au deuxième ou au quatrième alinéa de l’article 74.4 dans les délais prévus par cet article;
10° possède un pesticide en contravention avec l’article 86.3;
11° fait défaut d’obtenir une justification agronomique contenant les renseignements prévus au deuxième alinéa de l’article 88.1;
12° fait défaut d’obtenir l’avis d’un agronome conformément au troisième alinéa de l’article 88.1 dans le délai prescrit par cet article.