86.10. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 10 000 $ dans les autres cas peut être imposée à toute personne qui:1° fait défaut de prendre les mesures pour mettre fin à une fuite ou un déversement de pesticides ou de procéder au nettoyage du lieu souillé conformément au deuxième alinéa de l’article 20 ou au troisième alinéa de l’article 38;
2° applique un pesticide en contravention avec l’article 29, 30, 40, 45, 50, 52, 59, 60, 76, 80 ou 86;
3° fait défaut, préalablement à l’application d’un pesticide, de s’assurer que les animaux d’élevage ou de compagnie aient évacué le lieu traité conformément au premier alinéa de l’article 46;
4° fait défaut, préalablement à l’application d’un pesticide, de prendre toutes les mesures pour éviter de contaminer une surface ou un objet qui ne doit pas être traité ou de s’assurer qu’aucun animal de compagnie ne soit exposé à ce pesticide en contravention avec le premier alinéa de l’article 70.