81. Celui qui projette d’appliquer un pesticide autre qu’un insecticide à des fins d’exploitation ou de préservation de la forêt dans une aire forestière visée à l’article 54 doit, préalablement à toute application, munir chaque entrée de toute voie carrossable qui pénètre dans l’aire à traiter d’une affiche conformément aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 57.