33. L’application d’un pesticide visé à l’article 32 ou au paragraphe 1, 2 ou 4 du premier alinéa de l’article 32.1 doit avoir lieu en dehors de toute période d’activités dispensées à l’intérieur ou à l’extérieur d’un établissement visé à l’article 32.
Il en est de même pour l’injection d’un pesticide visé au deuxième alinéa de l’article 32.1, dont la durée d’application correspond à la période où le dispositif d’injection est présent dans l’arbre.
Lorsque l’application d’un pesticide visé au premier alinéa s’effectue à l’intérieur d’un:1° établissement visé au paragraphe 1 de l’article 32, celle-ci doit être suivie d’une période d’au moins 24 heures sans reprise des services ou activités dans le lieu traité;
2° établissement visé au paragraphe 2 de l’article 32, celle-ci doit être suivie d’une période d’au moins 12 heures sans reprise des services ou activités dans le lieu traité.
Malgré le paragraphe 2 du troisième alinéa, si le pesticide appliqué conformément au premier alinéa renferme de la bêta-cyfluthrine, de la cyfluthrine, de l’imidaclopride, de la lambda-cyhalothrine ou de la perméthrine, la période sans reprise des services ou activités dans le lieu traité est d’au moins 24 heures et doit inclure une période d’aération suffisante.
D. 331-2003, a. 33; 70-2018D. 70-2018, a. 61; 990-2023D. 990-2023, a. 1711a.