31. Il est interdit d’appliquer un pesticide contenant l’un des ingrédients actifs mentionnés à l’annexe I sur les surfaces gazonnées des terrains suivants:1° les terrains qui sont la propriété de l’État;
2° les terrains qui sont la propriété d’une municipalité, d’une communauté métropolitaine et de l’Administration régionale Kativik, à l’exception des parties non utilisées des emprises de rues;
3° les terrains qui sont la propriété d’un établissement dispensant de l’enseignement collégial régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1) ou par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) et d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé aux paragraphes 1 à 10 de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
4° les terrains qui sont la propriété d’un établissement de santé et de services sociaux régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
5° les terrains où se déroulent des activités sportives, de loisirs, culturelles ou artistiques destinées aux enfants de moins de 14 ans.
Cette interdiction ne s’applique pas aux surfaces gazonnées d’un terrain de golf, d’une pépinière, d’un verger à graines ou aux surfaces gazonnées d’un terrain qui présente les caractéristiques suivantes:1° il est utilisé exclusivement à des fins sportives par des personnes de plus de 14 ans;
2° il est fermé par une clôture;
3° il est muni d’un système d’irrigation.