72. Le compte relatif aux frais prévus au présent chapitre doit être transmis au ministre dans les 180 jours qui suivent la date de la dispensation du soin, du traitement ou du service professionnel ou de l’acte relatif aux autres frais. Dans le cas d’un rapport, ce délai commence à courir à compter de la date où il devient exigible.
Dans le présent règlement, on entend par «compte» une facture, une note d’honoraires ou une transaction de paiement par un lien électronique ou autre support technologique.
1266-2021D. 1266-2021, a. 72.