70. Les soins, traitements et services professionnels prévus au présent chapitre font partie des mesures de réadaptation physique auxquelles peut avoir droit une personne victime lorsque le requiert son état en raison de la perpétration d’une infraction criminelle.
Dans le présent chapitre, on entend par:«service professionnel» : un acte posé par un professionnel de la santé, autre qu’un soin ou un traitement;
«séance» : une visite, avec ou sans rendez-vous, faite à un professionnel de la santé par une personne victime afin de recevoir des soins ou des traitements ou en vue de réaliser une évaluation initiale, incluant les soins à domicile et les services professionnels dont le tarif est prévu par séance à l’annexe VI.
1266-2021D. 1266-2021, a. 70.