6. Un ministère ou un organisme visé à l’article 5 doit indiquer dans sa déclaration de services, notamment:1° son nom et l’adresse de son siège;
2° une description de sa mission;
3° une description des services qu’il offre aux personnes victimes;
4° une énumération de ses engagements envers les personnes victimes;
5° une description de son mécanisme de plainte, mentionnant:a) la personne responsable de la réception des plaintes;
b) la procédure pour présenter une plainte;
c) le droit de la personne victime d’être informée de l’issue de la plainte;
d) le délai de traitement d’une plainte.