178. Une personne victime qui, en raison de la perpétration de l’infraction criminelle, a dû cesser des études primaires, secondaires, postsecondaires ou en formation professionnelle a droit au remboursement des frais de scolarité qu’elle a assumés pour la session ou l’année manquée.
Les frais de scolarité visés au premier alinéa comprennent les frais d’inscription et d’admission au programme et les frais pour l’achat du matériel scolaire obligatoire.
1266-2021D. 1266-2021, a. 178.