156. Le ministre rembourse le coût d’une prothèse à port continu ou d’une prothèse auditive dont le montant excède 700 $ uniquement lorsqu’il en a autorisé préalablement l’achat.
Le ministre autorise l’achat d’une telle prothèse lorsque la démonstration lui est faite que la condition de la personne victime l’empêche de faire fonctionner ou de se faire ajuster adéquatement un autre type de prothèse auditive.
Pour satisfaire à cette condition, la personne victime doit fournir une attestation d’un professionnel de la santé visé aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 17 détenant un certificat de spécialiste pertinent à la condition de la personne victime.
Le ministre rembourse un montant maximal de 1 800 $ par année, mais ne rembourse aucun autre montant pour des biens et des services relatifs à une prothèse à port continu.
Le ministre rembourse un montant maximal équivalent au coût du manufacturier pour une prothèse auditive autre qu’à port continu visé au premier alinéa, selon les fréquences déterminées à la sous-section 2 de la présente section.
1266-2021D. 1266-2021, a. 156.