P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
110. Les frais remboursables sont:
1°  les frais engagés pour une évaluation professionnelle des modifications à apporter et pour une vérification mécanique;
2°  les frais de transport et de séjour occasionnés pour l’adaptation du véhicule;
3°  les frais de main-d’œuvre et le coût des équipements;
4°  les frais de transfert d’équipement vers un véhicule de remplacement, sauf si ces coûts sont supérieurs à l’achat et à l’installation de nouveaux équipements;
5°  les frais annuels supplémentaires d’assurance qu’entraîne l’adaptation du véhicule;
6°  les frais d’entretien, de réparation et de remplacement des équipements adaptés et optionnels autorisés par le ministre et détériorés par un usage normal;
7°  les frais engagés pour un cours de conduite lorsqu’il est recommandé par le professionnel qui a procédé à l’évaluation fonctionnelle de l’aptitude physique et mentale de la personne victime à conduire un véhicule routier;
8°  les frais d’acquisition d’une vignette de stationnement délivrée par la Société de l’assurance automobile du Québec.
Les frais engagés pour remettre le précédent véhicule dans son état initial ne sont pas remboursables.
D. 1266-2021, a. 110.
En vig.: 2021-10-13
110. Les frais remboursables sont:
1°  les frais engagés pour une évaluation professionnelle des modifications à apporter et pour une vérification mécanique;
2°  les frais de transport et de séjour occasionnés pour l’adaptation du véhicule;
3°  les frais de main-d’œuvre et le coût des équipements;
4°  les frais de transfert d’équipement vers un véhicule de remplacement, sauf si ces coûts sont supérieurs à l’achat et à l’installation de nouveaux équipements;
5°  les frais annuels supplémentaires d’assurance qu’entraîne l’adaptation du véhicule;
6°  les frais d’entretien, de réparation et de remplacement des équipements adaptés et optionnels autorisés par le ministre et détériorés par un usage normal;
7°  les frais engagés pour un cours de conduite lorsqu’il est recommandé par le professionnel qui a procédé à l’évaluation fonctionnelle de l’aptitude physique et mentale de la personne victime à conduire un véhicule routier;
8°  les frais d’acquisition d’une vignette de stationnement délivrée par la Société de l’assurance automobile du Québec.
Les frais engagés pour remettre le précédent véhicule dans son état initial ne sont pas remboursables.
D. 1266-2021, a. 110.