106. Lorsque l’adaptation du domicile ne constitue pas la solution appropriée, le ministre peut rembourser à l’occasion d’un déménagement, jusqu’à un montant maximal de 6 831 $, les frais:1° de transport des biens;
2° d’emballage des biens nécessaire en raison de l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique subie par la personne victime;
3° liés à la vente ou à l’achat d’une résidence.
Malgré le premier alinéa, sont aussi remboursables à l’occasion d’un tel déménagement les frais:1° d’entreposage des biens, jusqu’à concurrence d’une période maximale de 3 mois;
2° de transfert d’une ligne téléphonique et s’il y a lieu, d’obtention d’un numéro confidentiel;
3° d’installation, jusqu’à un maximum de 300 $;
4° de raccordement au réseau d’Hydro-Québec;
5° représentant le loyer engagé pour libérer le logement que la personne victime occupe, si elle doit rembourser en même temps le coût d’un autre loyer, pour une période maximale de 3 mois.