AIDES TECHNIQUES
1. Aides techniques de locomotion:
1° le coût d’acquisition, de renouvellement ou de location des cannes, béquilles, supports de marche et leurs accessoires;
2° le coût de location d’un fauteuil roulant à propulsion manuelle;
3° le coût de location d’un fauteuil roulant motorisé lorsque la personne victime ne peut utiliser ses membres supérieurs pour se déplacer ou que le professionnel de la santé de la personne victime atteste qu’il est contre-indiqué d’utiliser un fauteuil roulant à propulsion manuelle.
2. Aides à la vie quotidienne:
1° Objets adaptés:
Le coût d’achat des aides à l’alimentation, à l’habillement, aux soins d’hygiène personnelle, aux activités domestiques, fabriquées ou modifiées afin d’être utilisées par une personne victime d’une atteinte à son intégrité, tels un ouvre-bocal, un enfile-bas, un peigne ou une brosse à long manche, un tourne-bouton et tout autre objet de même nature;
2° Aides aux transferts:
Le coût de location des aides aux transferts suivantes:
a) les lève-personnes hydrauliques, électriques ou mécaniques;
b) les sièges élévateurs pour la baignoire;
c) les fauteuils pour le bain et la douche;
3° Appareils de salle de bain:
a) Le coût d’achat des appareils de salle de bain suivants:
i. les bassines;
ii. les urinoirs;
iii. les sièges surélevés;
iv. les poignées et les barres de sécurité;
b) Le coût de location des appareils suivants:
i. les chaises d’aisance et leurs accessoires;
ii. les chaises de douche;
4° Lits d’hôpitaux et accessoires:
Le coût de location d’un lit d’hôpital et de ses accessoires soit les côtés de lit, la table de lit, le cerceau, le trapèze et le tabouret d’utilité.
Le coût de location d’un lit d’hôpital électrique est assumé uniquement lorsque la personne victime n’a personne pouvant manœuvrer son lit au besoin et qu’il est capable de manœuvrer seul un lit électrique.
3. Aides à la thérapie:
1° Neuro-stimulateurs transcutanés (T.E.N.S.);
2° Le coût d’achat d’un neuro-stimulateur épidural et intra-thalamique;
Le coût d’achat de ces appareils;
3° Autres aides à la thérapie:
le coût d’achat des aides à la thérapie suivantes:
a) les accessoires pour la prévention et le traitement des escarres de décubitus tels une peau de mouton, un matelas et un coussin, une coudière, un maintien-pieds, une talonnière, un rond d’air;
b) les corsets, les collets, les attelles;
c) les appareils à exercice suivants utilisés à domicile qui sont complémentaires à un programme d’ergothérapie ou de physiothérapie active tels des balles à exercice, un ballon, une bande élastique, de la plasticine, un système de poulies pour ankylose de l’épaule, des poids pour poignet et cheville, un sac de sable avec attache velcro, une poignée à résistance fixe, un ensemble d’haltères légers inférieurs à 5 kg;
d) les vêtements compressifs;
e) les ceintures et les bandes herniaires;
f) les appareils à traction cervicale avec poids mort;
g) les pompes intrathécales;
Le coût de location des aides suivantes:
a) les neuro-stimulateurs musculaires;
b) les stimulateurs favorisant l’ostéogenèse;
c) les mobilisateurs passifs à action continue (C.P.M.).
4. Aides à la communication:
1° le coût d’achat:
a) des imagiers;
b) des tableaux de communication;
2° Toute autre aide technique à la communication sur autorisation préalable du ministre.
AUTRES FRAIS
5. Appareils de désincarcération:
Le coût d’utilisation d’un appareil de désincarcération lorsque l’état de la personne victime l’exige alors qu’elle a subi une atteinte à son intégrité à la suite de la perpétration d’une infraction criminelle.
Les frais faits pour l’utilisation d’un appareil de désincarcération sont remboursables jusqu’à concurrence d’un montant maximum de 360 $. Lorsque la distance à parcourir est de plus de 50 km, le remboursement est majoré d’un montant maximum de 1,75 $ par kilomètre parcouru pour transporter l’appareil de désincarcération sur les lieux de la perpétration de l’infraction criminelle.
6. Appels interurbains:
Les frais des appels téléphoniques interurbains faits par une personne victime admise et hébergée dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), en raison de l’atteinte à l’intégrité subie, jusqu’à un montant maximum de 10 $ par semaine dans la mesure où la personne victime est hébergée.