74. Malgré l’article 71, lorsque la personne est victime d’une infraction criminelle perpétrée à l'extérieur du Québec, le ministre rembourse alors le coût des soins, des traitements ou des services professionnels mentionnés à l’annexe VI qui sont reçus à l’extérieur du Québec, y compris les fournitures et les frais accessoires qui leur sont reliés, sur présentation d’une attestation de leur nécessité par un médecin.
1266-2021D. 1266-2021, a. 74.